Article 1
Le montant des contributions supportées par les divers régimes de prestations familiales et affectées en recettes au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est fixé pour l'année 1999 à 986 MF.
Le montant des contributions supportées par les divers régimes de prestations familiales et affectées en recettes au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles est fixé pour l'année 1999 à 986 MF.
Ce montant sera réparti comme suit entre les organismes chargés du service des prestations familiales des divers régimes : Caisse nationale des allocations familiales : 946 560 000 F ; Caisse centrale de mutualité sociale agricole : 39 440 000 F.
Les contributions définies à l'article 1er sont versées par dixième. Les versements interviennent sur demande du président du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles dès que le montant des disponibilités de l'établissement devient inférieur au dixième des dépenses de l'année 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.