Le nombre d'actions de la société Air France cédées par la procédure d'offre à prix ferme, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, est porté de 19 994 459 à 21 960 513 par application de l'article 5 du même arrêté.
Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :
1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations sera servie à hauteur de 3 titres ;
2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ;
3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.
Le nombre d'actions de la société Air France détenues par l'Etat et faisant l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 4 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé est réduit de 1 966 054 par application de l'article 5 du même arrêté.
Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.