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Code de commerce Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur

Article A663-18–Article A663-29共 13 條

Article A663-18

L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 351,25 €. L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2351,25 €.

Article A663-19

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.

Article A663-20

L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à : 1° 4,70 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ; 2° 9,41 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.

Article A663-21

L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant : MONTANT DE LA CRÉANCE EN € ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE) De 40 à 150 28,22 € Supérieur ou égal à 150 47,03 €

Article A663-21-1

L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 112,86 € par salarié .

Article A663-22

Est fixé à 94,05 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ; 2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ; 3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3) ; 4° Pour toute décision du juge-commissaire ou du tribunal statuant sur une requête en contestation de la qualité de partie affectée, des modalités de répartition en classes et du calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote, formée en application de l'article R. 626-58-1 (numéro 7-1 du tableau 4-3).

Article A663-23

Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.

Article A663-24

L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à : 1° 470,25 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ; 2° 1 410,75 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ; 3° 4 232,25 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.

Article A663-25

L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 94,05 €.

Article A663-26

L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : CHIFFRE D'AFFAIRES EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 150 000 2,822 % De 150 001 à 750 000 1,411 % De 750 001 à 3 000 000 0,846 %

Article A663-27

I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement : 1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ; 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ; 3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels. Selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 4,703 % De 15 001 à 50 000 3,762 % De 50 001 à 150 000 2,822 % De 150 001 à 300 000 1,411 % Au-delà de 300 000 0,941 % Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations. II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.

Article A663-28

L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant : TRANCHES D'ASSIETTE EN € TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN % De 0 à 15 000 4,232 % De 15 001 à 50 000 3,292 % De 50 001 à 150 000 2,351 % De 150 001 à 300 000 1,411 % Au-delà de 300 000 0,705 %

Article A663-29

L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3). Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.