Article L151-2
Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.
Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.
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