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Code de commerce Section 2 : De la détention légitime et de l'obtention licite d'un secret des affaires

Article L151-2–Article L151-3共 2 條

Article L151-2

Est détenteur légitime d'un secret des affaires celui qui en a le contrôle de façon licite.

Article L151-3

Constituent des modes d'obtention licite d'un secret des affaires : 1° Une découverte ou une création indépendante ; 2° L'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information, sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l'obtention du secret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.