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Code de commerce Chapitre préliminaire : Des différentes tailles de sociétés et groupes de sociétés

Article L230-1–Article L230-2共 2 條

Article L230-1

Au sens du présent livre : 1° Est une micro-entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ; 2° Est une petite entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise et qui à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ; 3° Est une moyenne entreprise une société qui n'est pas une micro-entreprise ou une petite entreprise et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ; 4° Est une grande entreprise une société qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.

Article L230-2

Au sens du présent livre : 1° Est un petit groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ; 2° Est un groupe moyen l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui n'est pas un petit groupe et qui, à la date de clôture de l'exercice, ne dépasse pas les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice ; 3° Est un grand groupe l'ensemble formé par une société et les entreprises qu'elle contrôle, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, qui, à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : total du bilan, montant net du chiffre d'affaires et nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Pour l'application du présent article, les seuils et modalités de calcul des différents critères sont fixés par décret.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.