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Code de commerce Sous-section 1 : Des formes

Article L511-52–Article L511-55共 4 條

Article L511-52

Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier. Le protêt doit être fait par un seul et même acte : 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; 2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; 3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.

Article L511-53

L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.

Article L511-54

Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L. 511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.

Article L511-55

Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du domicile du débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'acte.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.