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Code de commerce Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.

Article L522-14–Article L522-19共 6 條

Article L522-14

Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.

Article L522-15

Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des dépôts qui leur sont confiés. Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure. Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts. Le contrat régissant les relations de l'exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 522-37-1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article.

Article L522-16

Les marchandises susceptibles d'être warrantées ou représentées par un reçu d'entreposage sont obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du magasin. Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques. Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d'entreposage. A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.

Article L522-17

Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui complète les dispositions générales des règlements types en fixant les conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation du magasin.

Article L522-18

Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes a lieu indistinctement et sans aucune faveur.

Article L522-19

Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général. Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.