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Code de commerce Section 3 : Dispositions communes.

Article L642-22–Article L642-24共 4 條

Article L642-22

I. - Le liquidateur ne peut, sauf accord du débiteur, réaliser les biens ou droits acquis au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. II. - Sur la demande du débiteur et avec l'autorisation du juge-commissaire ou du tribunal, le liquidateur peut réaliser des biens ou droits composant un autre patrimoine de l'entrepreneur ou insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de celui-ci, lorsque cette cession facilite la réalisation des actifs du patrimoine saisi par l'effet de l'ouverture de la liquidation judiciaire. III. - La contrepartie de la valeur de ces biens ou droits s'y substitue dans le patrimoine dont ils sont issus.

Article L642-22-1

Toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre.

Article L642-23

Avant toute vente ou toute destruction des archives du débiteur, le liquidateur en informe l'autorité administrative compétente pour la conservation des archives. Cette autorité dispose d'un droit de préemption. La destination des archives du débiteur soumis au secret professionnel est déterminée par le liquidateur en accord avec l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont il relève.

Article L642-24

Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.