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Code de commerce Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal

Article L833-1–Article L833-6共 6 條

Article L833-1

L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé. Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.

Article L833-2

Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-1, sans préjudice de l'article L. 833-7 : 1° L'ouvrage antérieur à l'année 1838 et celui postérieur à cette date déjà revêtus d'anciens poinçons français de garantie ; 2° L'ouvrage contenant de l'or, de l'argent ou du platine et d'un poids inférieur à des seuils fixés par décret ; 3° L'ouvrage qui ne peut supporter l'empreinte du poinçon de garantie sans détérioration ; 4° L'ouvrage introduit sur le territoire national en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou importés d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, de Suisse ou de Turquie revêtus de l'empreinte d'un poinçon équivalent au poinçon de garantie. Le poinçon équivalent au poinçon de garantie est un poinçon attestant du titre apposé par l'administration compétente de l'Etat ou par un organisme reconnu comme indépendant par elle selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre. L'administration publie la liste des Etats concernés, des organismes qu'ils habilitent et des poinçons qu'ils utilisent ; 5° L'ouvrage destiné à quitter le territoire national, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ; 6° L'objet d'or, d'argent ou de platine appartenant aux ambassadeurs et autres envoyés des puissances étrangères.

Article L833-3

Le poinçon de garantie est constitué : 1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ; 2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L833-4

L'empreinte du poinçon de garantie est apposée par la personne qui garantit le titre en application de l'article L. 832-4 dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article L833-5

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire : 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ; 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ; 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Article L833-6

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.