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Code de commerce Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration

Article L834-1–Article L834-2共 2 條

Article L834-1

Est tenu de transmettre une déclaration d'existence auprès des services de l'administration des douanes et droits indirects dont il dépend : 1° Le fabricant d'ouvrage d'or, d'argent ou de platine ; 2° La personne qui départit ou affine l'or, l'argent ou le platine ; 3° La personne qui plaque ou double l'or, l'argent ou le platine sur un autre métal ; 4° Le commissionnaire en garantie agréé en application de l'article L. 834-4 ; 5° Le commissaire de justice, l'officier ministériel, la salle de ventes, l'établissement de crédit municipal et toute autre personne effectuant occasionnellement des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine ouvrées ou non ouvrées ; 6° Le sertisseur, polisseur et autre intermédiaire ; 7° Toute autre personne qui détient de l'or, de l'argent ou du platine pour l'exercice de sa profession. Il est tenu registre de ces déclarations et en est délivré copie au besoin.

Article L834-2

Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.