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Code de commerce Section 3 : Des transactions portant sur les ouvrages

Article L834-5–Article L834-6共 2 條

Article L834-5

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.

Article L834-6

La personne mentionnée à l'article L. 834-1 tient un registre de ses achats, ventes, réceptions et livraisons dont la forme et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. Sont également portées au registre les entrées et sorties des ouvrages neufs déposés en vue de la vente ainsi que les entrées et sorties des ouvrages usagés déposés chez un fabricant en vue de leur réparation ou pour tout autre motif. Le présent alinéa n'est pas applicable aux articles d'horlogerie d'occasion revêtus des poinçons courants. Ce registre comporte l'identité des parties pour les transactions d'un montant égal ou supérieur à 15 000 € qui portent sur l'or d'investissement au sens du 2 de l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, pour les transactions réalisées au cours de ventes publiques ou lorsque le client en fait la demande. Pour les achats de matières, ouvrages, lingots en platine, or ou argent conclus avec des personnes domiciliées à l'étranger, les inscriptions au registre sont appuyées des quittances attestant que les droits et taxes exigibles à l'entrée sur le territoire national ont été payés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.