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Code de commerce Sous-paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation des personnes physiques.

Article R123-32–Article R123-34共 3 條

Article R123-32

Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé : 1° Soit son principal établissement ; 2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ; 3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, l'organisme auprès duquel elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.

Article R123-33

La demande d'immatriculation est faite par le notaire dans le cas prévu à l'article R. 123-89.

Article R123-34

Il n'y a pas lieu à immatriculation distincte de celle de la société en ce qui concerne les associés en nom.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.