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Code de commerce Section 2 : Des formalités d'inscription et de radiation.

Article R143-10–Article R143-22共 3 條

Sous-section 1 : De l'inscription.

Article R143-10

Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au titre du 5° de l'article R. 521-6 sont celles qui permettent d'identifier le fonds de commerce apporté à la société. Le requérant à l'inscription doit également indiquer la nature et le siège de la société à laquelle le fonds de commerce est apporté ainsi que la date et le numéro du dépôt au greffe de l'acte de constitution de ladite société.

Sous-section 2 : De la radiation.

Article R143-18

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

Sous-section 3 : Dispositions particulières.

Article R143-22

Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.