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Code de commerce Sous-section 3 : De l'action en régularisation.

Article R210-12–Article R210-13共 2 條

Article R210-12

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7, est portée devant le tribunal de commerce. Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.

Article R210-13

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société. Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.