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Code de commerce Section 2 : De la dissolution de la société.

Article R210-14–Article R210-15共 2 條

Article R210-14

L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés. Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.

Article R210-15

La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.