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Code de commerce Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société 
 
 

Article D23-10-1–Article D23-10-3共 3 條

Article D23-10-1

Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat.

Article D23-10-2

L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : 1° Au cours d'une réunion d'information des salariés à l'issue de laquelle ces derniers signent le registre de présence à cette réunion ; 2° Par un affichage. La date de réception de l'information est celle apposée par le salarié sur un registre accompagnée de sa signature attestant qu'il a pris connaissance de cet affichage ; 3° Par courrier électronique, à la condition que la date de réception puisse être certifiée ; 4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; 5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; 6° Par acte extrajudiciaire ; 7° Par tout autre moyen de nature à rendre certaine la date de réception.

Article D23-10-3

Le salarié informe dans les meilleurs délais et par tout moyen le chef d'entreprise lorsqu'il se fait assister conformément aux articles L. 23-10-2 et L. 23-10-8. La personne qui assiste le salarié est tenue à une obligation de confidentialité en ce qui concerne les informations qu'elle reçoit.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.