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Code de commerce Section 4 : De la publicité des comptes.

Article R232-19–Article R232-26共 11 條

Article R232-19

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé : " La SNC..... ayant son siège à...., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de...., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le.... en application des dispositions de l'article L. 232-21. "

Article R232-19-1

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-21, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Article R232-20

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé : " La SARL... ayant son siège à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions de l'article L. 232-22. "

Article R232-20-1

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-22, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Article R232-21

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-23, le greffier du tribunal de commerce, fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé : " La SA (ou la SCA ou la SAS ou la SE).... ayant son siège social à..., dont le numéro unique d'identification est...., a déposé au greffe du tribunal de commerce de..., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le... en application des dispositions des articles L. 232-23. "

Article R232-21-1

Pour l'application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 232-23, une copie du rapport de gestion est délivrée à toute personne, à ses frais, au siège de la société sur simple demande. Les frais de délivrance ne peuvent excéder le coût de la reproduction. L'intéressé est avisé, lors de sa demande, du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.

Article R232-22

Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22, comme suit : “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. ” Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier du tribunal de commerce complète la demande d'insertion de l'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales faite en application des articles R. 232-19 à R. 232-22 comme suit : “ Les comptes annuels sont accompagnés d'une présentation simplifiée du bilan et de l'annexe ainsi que d'une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l'article L. 232-25 ”

Article R232-23

I. - Le rapport mentionné aux articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 et L. 233-28-2, le cas échéant traduit en langue française et certifié conforme, est déposé au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexé au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice. II. - Dès sa date de dépôt, le rapport est mis gratuitement à disposition du public, pendant au moins cinq années consécutives, sur : 1° Le site internet de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6 ou au I de l'article L. 233-28-1 ; 2° Le site internet de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 232-6-1 ou sur le site internet de cette dernière ; 3° Le site internet de la société mentionnée au III de l'article L. 233-28-2, de l'une des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-16, ou de la succursale en France émanant de la société mentionnée au II de l'article L. 233-28-2. III. - Lorsqu'en application du 2° ou du 3° du II le rapport est publié sur le site internet d'une société ayant son siège dans un Etat tiers, il indique, suivant le cas, le nom et l'adresse de la succursale en France émanant de la société mentionnée au I de l'article L. 232-6-1, le nom et le siège de la société mentionnée au I de l'article L. 233-28-2 ou le nom et l'adresse de la succursale émanant de la société mentionnée au II de ce même article.

Article R232-24

Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé : “La société ayant son siège à , dont le numéro unique d'identification est , a déposé au greffe du tribunal de commerce de , où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce.”

Article R232-25

Le rapport relatif aux enjeux de durabilité prévu aux articles L. 232-6-4 et L. 233-28-5 et au III des articles R. 232-8-5 et R. 233-16-4, ainsi que le rapport contenant l'avis sur la conformité de ces informations ou la déclaration indiquant son absence, le cas échéant traduits en langue française et certifiés conformes, sont déposés au greffe du tribunal de commerce, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice.

Article R232-26

Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-25, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé : “La société ........ ayant son siège à ..............., dont le numéro unique d'identification est ..............., a déposé au greffe du tribunal de commerce de ......., où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif aux enjeux de durabilité en application des dispositions des articles L. 232-6-4, L. 233-28-5, R. 232-8-5 et R. 233-16-4 du code de commerce”.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.