Article R631-32
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige ainsi que les éléments justificatifs sont transmis par le mandataire judiciaire aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, mises en cause devant la juridiction prud'homale conformément à l'article L. 631-18 du présent code.
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