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Code de commerce Section 3 : De la désignation d'un administrateur provisoire.

Article R811-58–Article R811-59共 2 條

Article R811-58

Lorsque, pour quelque cause que ce soit, un administrateur judiciaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire a son domicile professionnel requiert le président du tribunal judiciaire, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion du cabinet, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites. L'administrateur provisoire est habilité à exercer les mandats de justice confiés à l'administrateur judiciaire empêché. Aucun mandat de justice ne peut être confié à l'administrateur judiciaire qui se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par l'effet d'une peine d'interdiction temporaire.

Article R811-59

L'administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l'article précédent a droit à une rémunération fixée par le président du tribunal judiciaire qui a procédé à sa désignation. Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.