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Code de commerce Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.

Article R814-155–Article R814-157共 3 條

Article R814-155

Les sociétés en participation prévues par l'article 34 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 reçoivent l'appellation de sociétés en participation d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires. Leur constitution fait l'objet de l'insertion d'un avis dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient la dénomination sociale et la liste des associés.

Article R814-156

Dans la quinzaine de la publication, une copie de cet avis et un exemplaire de la convention qui fonde la société en participation sont remis contre récépissé ou expédiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Commission nationale d'inscription et de discipline qui peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession.

Article R814-157

Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 814-155 et, pour le nouvel associé, les dispositions des articles R. 814-66 et R. 814-156 sont applicables.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.