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Code de commerce Paragraphe 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation

Article R821-154–Article R821-157共 4 條

Article R821-154

Les articles 1871 à 1873 du code civil sont applicables à la profession de commissaire aux comptes dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article R821-155

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Article R821-156

L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Article R821-157

Les dispositions du paragraphe 1 de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés en participation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.