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Code de commerce Sous-section 3 : Des décisions et des vois de recours

Article R821-223–Article R821-230共 8 條

Article R821-223

La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué. Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité. Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au président de la Compagnie nationale, au président de la compagnie régionale compétente et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 821-73. Lorsque la personne poursuivie est inscrite au tableau de l'ordre des experts-comptables, la décision est également notifiée au commissaire du Gouvernement auprès de la chambre nationale de discipline du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables. Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Article R821-224

Lorsque la décision concerne un commissaire aux comptes agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la Haute autorité en informe les autorités compétentes de cet Etat.

Article R821-225

La décision est publiée sur le site internet de la Haute autorité pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans. Elle peut être rendue publique dans les conditions prévues à l'article L. 821-84.

Article R821-226

Le recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions prévues par le code de justice administrative. Le président de la Haute autorité ou la personne sanctionnée peut former un recours incident dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui est faite du recours initial.

Article R821-227

Lorsque la commission des sanctions prononce une sanction pécuniaire, le président de la Haute autorité transmet, après que la décision est devenue définitive, au garde des sceaux, ministre de la justice, les informations relatives au recouvrement de la sanction pécuniaire. Le garde des sceaux, ministre de la justice, émet le titre de perception. En cas de sursis à exécution dans les conditions prévues aux articles L. 821-71 et L. 821-72, le délai de prescription pour émettre le titre de perception est suspendu. La sanction pécuniaire est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Article R821-228

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession de commissaire aux comptes ou la mission de certification des informations en matière de durabilité lorsqu'elle est limitée à la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. La radiation de la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 emporte radiation de la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13. La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité de commissaire aux comptes.

Article R821-229

Les commissaires aux comptes temporairement interdits ou radiés restituent aux sociétés dont ils sont chargés de certifier les comptes ou de certifier les informations en matière de durabilité les documents qu'ils détiennent pour le compte de ces sociétés, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

Article R821-230

En cas de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation, le président de la compagnie régionale informe aussitôt de cette mesure les personnes auprès desquelles le commissaire aux comptes exerçait ses fonctions. En l'absence de commissaire aux comptes suppléant, lorsqu'une sanction de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation est prononcée à l'encontre d'une société inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13, le président de la compagnie régionale dont relève cette société désigne, après avoir sollicité l'avis des personnes auprès desquelles la société de commissaires aux comptes exerçait ses fonctions, pour chacune de ces personnes, un autre commissaire aux comptes avec l'accord de ce dernier, pour poursuivre la mission. Les fonctions du commissaire aux comptes ainsi désigné prennent fin à la date d'expiration du mandat confié au commissaire aux comptes sanctionné, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce dernier cas, lorsque la période de suspension ou d'interdiction a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après l'approbation des comptes par l'assemblée générale ou l'organe compétent. Le commissaire aux comptes suspendu ou interdit temporairement d'exercer ne peut participer à l'activité des organismes professionnels dont il est membre. La suspension ou l'interdiction temporaire est un des cas d'empêchement pour l'application de l'article L. 821-40.

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