熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code de commerce Paragraphe 1 : Des conditions d'accréditation des organismes tiers indépendants et des conditions d'accès à la profession d'auditeur des informations en matière de durabilité

Article R822-1–Article D822-4共 5 條

Article R822-1

Le comité français d'accréditation accrédite les personnes morales respectant les exigences relatives à la norme d'accréditation et les conditions fixées l'article R. 822-16.

Article R822-1-1

Sont admises à se présenter à l'épreuve mentionnée au 7° de l'article L. 822-4, les personnes ayant obtenu l'attestation spécifique de stage mentionnée à l'article R. 822-2. Cette épreuve a lieu au moins une fois par an. Sa date et ses modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le programme de l'épreuve couvre les matières mentionnées au paragraphe 3 de l'article 8 de la directive 2006/43 CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. Il est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article R822-2

Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article. Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet. La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité. Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R822-3

Les modalités de l'examen d'aptitude mentionné au dernier alinéa de l'article L. 822-4 sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Les candidats sont admis à se présenter à cet examen par décision du garde des sceaux, ministre de la justice. A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré. La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la demande d'inscription.

Article D822-4

Les candidats à l'épreuve et à l'examen mentionnés respectivement aux articles R. 822-1-1 et R. 822-3, qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation selon les modalités prévues à l'article R. 821-51.

回 Code de commerce 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.