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Code de commerce Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes

Article R822-31–Article R822-41共 11 條

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles

Article R822-31

La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles R. 821-201 à R. 821-208.

Article R822-32

La démission du mandat par l'organisme tiers indépendant ou le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ne fait pas obstacle à ce que l'action disciplinaire soit exercée pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 ne fait pas obstacle à l'action disciplinaire exercée à l'encontre d'un auditeur des informations en matière de durabilité pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions.

Article R822-33

Le rapport d'enquête est communiqué à la personne intéressée par tous moyens permettant de conférer une date certaine à cette communication. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours ouvrés pour formuler des observations écrites. Lorsque la formation plénière du collège de la Haute autorité est saisie par le rapporteur général du rapport d'enquête et des éventuelles observations écrites de la personne intéressée mentionnées à l'article L. 821-77, son président convoque les membres afin de délibérer sur les suites à donner au rapport. Le rapporteur général ou l'enquêteur en charge du dossier est entendu si la formation plénière l'estime nécessaire. Elle peut également entendre un représentant du comité français d'accréditation. La formation plénière délibère à la majorité des voix des membres présents.

Article R822-34

Lorsque la formation plénière considère que les faits sont susceptibles de justifier l'engagement d'une procédure de sanction, la lettre de notification des griefs mentionnée à l'article L. 821-77 informe la personne poursuivie qu'elle peut prendre connaissance du dossier et obtenir copie des pièces, le cas échéant par voie électronique, et qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix. La lettre de notification des griefs mentionne que la personne poursuivie dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour transmettre à la Haute autorité ses observations écrites sur ces griefs. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président de la formation plénière du collège peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois pour la production des observations des parties. La lettre indique également que l'intéressé est tenu de communiquer à la Haute autorité toute nouvelle adresse à laquelle les notifications devront lui être faites et qu'à défaut de communication d'une nouvelle adresse, toute notification faite à l'adresse à laquelle la notification des griefs lui est parvenue sera réputée faite à personne.

Article R822-35

Lorsqu'il est fait application de la procédure de composition administrative mentionnée à l'article L. 822-36, les dispositions des articles R. 821-213 à R. 821-216 sont applicables.

Article R822-36

La procédure devant la commission des sanctions est régie par les dispositions des articles R. 821-212, R. 821-217, à l'exception de son deuxième alinéa, et R. 821-218 à R. 821-220.

Article R822-37

La procédure simplifiée de sanction mentionnée à l'article L. 822-38 est applicable aux manquements aux obligations déclaratives résultant des dispositions des articles R. 820-20, R. 822-14-1 et R. 822-26-1. Les articles R. 822-38 et R. 822-39 sont applicables à cette procédure.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.

Article R822-38

La décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle indique le délai de recours devant le Conseil d'Etat. Le cas échéant, elle mentionne ceux des frais de la procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée. Elle est signée par le président et mentionne les noms des personnes qui ont statué. Lorsqu'elle prononce une injonction de mettre un terme à un manquement et de s'abstenir de le réitérer, la décision mentionne le délai au terme duquel la personne sanctionnée est tenue d'avoir fait cesser le ou les manquements constatés. La décision est notifiée aux personnes intéressées et au président de la Haute autorité. Copie de la décision est adressée au rapporteur général, au comité français d'accréditation lorsqu'elle concerne un organisme tiers indépendant et à la personne qui a saisi le rapporteur général des faits ayant justifié l'engagement de la procédure de sanction en application de l'article L. 822-3. Ces diligences sont accomplies dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision.

Article R822-39

Les dispositions des articles R. 821-225 à R. 821-227 sont applicables aux décisions rendues à l'encontre d'un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité ou d'un auditeur des informations en matière de durabilité.

Article R822-40

L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité. La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.

Article R822-41

L'organisme tiers indépendant temporairement interdit ou radié en informe sans délai, à compter du caractère définitif de la décision, les personnes ou entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité. Il leur restitue les documents qu'il détient pour leur compte, ainsi que les sommes déjà perçues qui ne correspondent pas au remboursement de frais engagés ou à un travail effectivement accompli.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.