Article L326-7
Les organismes de gestion collective sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Les organismes de gestion collective sont tenus de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes.
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.
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