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Code de la propriété intellectuelle Section 3 : Diffusion légale des inventions

Article L612-21–Article L612-23共 4 條

Article L612-21

L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique : 1° Du dossier de toute demande d'un brevet ou d'un certificat d'utilité au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de sa date de dépôt ou à compter de la date de priorité si une priorité a été revendiquée, ou, sur simple requête du demandeur, avant l'expiration de ce délai ; 2° De toute demande d'un certificat complémentaire de protection, en annexe à la demande du brevet auquel le certificat se rattache, ou si cette dernière demande a déjà été publiée, dès son dépôt, avec l'indication dans ce cas du brevet auquel le certificat se rattache ; 3° De tout acte de procédure subséquent ; 4° De toute délivrance de l'un de ces titres ; 5° Des actes mentionnés à l'article L. 613-9 ; 6° De la date de l'autorisation mentionnée à l'article L. 611-3 avec l'indication du brevet correspondant.

Article L612-22

Les dispositions de l'article L. 612-21 sont applicables aux demandes de brevet européen et brevets européens.

Article L612-22-1

L'Institut national de la propriété industrielle assure la publication, selon les modalités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 612-21 : 1° De la mention de l'enregistrement de l'effet unitaire et de la date de prise d'effet du brevet européen à effet unitaire selon l'article 4 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 ; 2° De la mention d'une dérogation en application du paragraphe 3 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ; 3° De la mention d'un retrait de dérogation en application du paragraphe 4 de l'article 83 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

Article L612-23

Il est délivré par l'Institut national de la propriété industrielle, à la requête de toute personne intéressée ou sur réquisition de toute autorité administrative, un avis documentaire citant les éléments de l'état de la technique pouvant être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.