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Code de la propriété intellectuelle Titre Ier : Objet du droit d'auteur

Article R111-1–Article R111-2共 2 條

Chapitre Ier : Nature du droit d'auteur

Article R111-1

Les redevances visées à l'article L. 111-4 (alinéa 3) du code de la propriété intellectuelle sont versées à celui des organismes suivants qui est compétent à raison de sa vocation statutaire, de la nature de l'oeuvre et du mode d'exploitation envisagé : Centre national des lettres ; Société des gens de lettres ; Société des auteurs et compositeurs dramatiques ; Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique ; Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs ; Société des auteurs des arts visuels. Au cas où l'organisme compétent n'accepte pas de recueillir lesdites redevances ou à défaut d'organisme compétent, ces redevances seront versées à la Caisse des dépôts et consignations.

Article R111-2

Le montant des sommes dues par l'utilisateur de l'oeuvre est établi selon les conditions en usage dans chacune des catégories de créations considérées. Le versement des fonds et leur utilisation à des fins d'intérêt général ou professionnel seront soumis au contrôle du ministre chargé de la culture.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.