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Code de la propriété intellectuelle Chapitre II : Dispositions particulières à certains contrats

Article R132-8–Article D132-29共 14 條

Section 5 : Nantissement du droit d'exploitation des logiciels

Article R132-8

Les nantissements du droit d'exploitation des logiciels sont inscrits sur le Registre national spécial des logiciels tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. Y figurent pour chaque logiciel : 1° L'identité du titulaire du droit visé à l'article L. 122-6 et du créancier gagiste, ainsi que toutes modifications relatives à leurs nom, prénoms, dénomination sociale, forme juridique, domicile ou siège social ; 2° L'indication des éléments de nature à permettre l'identification du logiciel, tels que le nom, la marque, la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour, ainsi que toute autre caractéristique du logiciel et, le cas échéant, les références d'un dépôt ; 3° L'acte constitutif du nantissement sur tout ou partie du droit d'exploitation du logiciel ; 4° Les actes modifiant la propriété ou la jouissance du droit d'exploitation ; 5° Les actes modifiant les droits du créancier nanti ; 6° Les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives lorsqu'elles portent sur les droits, objet du contrat de nantissement ; 7° Les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Article R132-9

La demande d'inscription est présentée par l'une des parties à l'acte ou par un mandataire muni d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend aux demandes d'inscription visées aux articles R. 132-10 à R. 132-13 et R. 132-15, à la réception des notifications prévues à l'article R. 132-14 et à la demande de radiation prévue à l'article R. 132-16.

Article R132-10

La demande d'inscription du nantissement est réalisée par le dépôt d'un bordereau dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le bordereau comprend les indications suivantes : 1° Les nom, prénoms, domicile ou la dénomination sociale, forme juridique et siège social du créancier et du débiteur ; 2° La désignation du logiciel par son nom, sa marque avec l'indication précise de tous éléments d'identification et caractéristiques tels que la désignation du code-source, des documents de fonctionnement et des mises à jour ainsi que, le cas échéant, les références d'un dépôt du logiciel ; 3° La nature et la date de l'acte constitutif du nantissement ; 4° Le montant de la créance exprimée dans l'acte, son exigibilité, les conditions relatives aux intérêts ainsi que les frais accessoires. A ce bordereau sont joints : - un des originaux de l'acte constitutif du nantissement ; - une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; - la justification du paiement de la redevance prescrite ; - s'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-11

Les actes ayant pour effet de modifier ou d'anéantir les droits publiés du débiteur et du créancier, tels que, notamment, la cession, la concession d'un droit d'exploitation, la cession du nantissement ou la renonciation à ce dernier, ainsi que les demandes en justice et les décisions judiciaires définitives relatives à ces droits, sont inscrits à la demande de l'une des parties à l'acte. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Un des originaux de l'acte sous seing privé ou, selon les cas, une expédition de l'acte authentique ou de l'acte introductif d'instance ; 3° Une reproduction de l'acte susmentionné lorsque le demandeur entend que l'original ou l'expédition lui soit restitué ; 4° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 5° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-12

Tout changement de nom, de prénoms ou de domicile des personnes physiques, toute modification de dénomination sociale, de forme juridique ou de siège social des personnes morales sont inscrits à la demande de toute personne intéressée. La demande comprend : 1° Un bordereau de demande d'inscription dont la forme est déterminée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle ; 2° Tout document destiné à constater les changements ou modifications de l'état civil et du domicile des personnes physiques ou de la dénomination, du statut juridique et du siège social des personnes morales ; 3° La justification du paiement de la redevance prescrite ; 4° S'il y a lieu, le pouvoir du mandataire.

Article R132-13

Les demandes en rectification d'erreurs matérielles relatives à des actes précédemment publiés au registre peuvent être présentées par toute partie aux actes concernés, selon la procédure mentionnée à l'article R. 132-12. Elles doivent être accompagnées de toutes pièces justificatives.

Article R132-14

En cas de non-conformité d'une demande d'inscription, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai de deux mois lui est imparti pour régulariser sa demande ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Dans ce cas, cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai de deux mois qui lui est imparti.

Article R132-14-1

Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 132-14, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.

Article R132-14-2

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 132-14-1, la demande est réputée acceptée.

Article R132-15

L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée, selon la procédure prévue à l'article R. 132-10, avant l'expiration du délai de cinq ans, couru à compter de la date de l'inscription du nantissement.

Article R132-16

La radiation de l'inscription peut être requise par le créancier ou le débiteur sur justification de l'extinction de la dette garantie ou de la production de l'acte donnant mainlevée de l'inscription. La radiation peut également intervenir en vertu d'une décision passée en force de chose jugée.

Article R132-17

Toute inscription portée au Registre national spécial des logiciels fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut : a) Une reproduction des inscriptions portées au registre ; b) Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.

Section 7 : Conditions de détermination du salaire minimum des journalistes auteurs d'images fixes rémunérés à la pige

Article D132-28

Les dispositions de la présente section sont applicables aux journalistes professionnels, tels que définis par l'article L. 7111-3 du code du travail, qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, entendu au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle.

Article D132-29

Le salaire minimum versé en contrepartie de la commande d'une image fixe, ou d'une série d'images ayant le même objet et réalisées dans un même lieu, est déterminé en fonction du temps nécessaire à l'exécution de la commande et en fonction des rémunérations minimales fixées pour les journalistes permanents auteurs d'images fixes par les accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Le temps minimum d'exécution de la commande est fixé, pour le calcul du salaire minimum, à cinq heures. Le montant du salaire minimum pour une pige ne peut être inférieur à la moyenne des salaires minimum applicables aux journalistes professionnels auteurs d'images fixes en contrat à durée indéterminée dans les différents accords collectifs applicables dans les différentes formes de presse écrite à la date d'entrée en vigueur du présent décret pour cinq heures de travail. Le montant du salaire minimum est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication. Pour la première fixation de ce salaire, la moyenne mentionnée à l'alinéa précédent est arrondie à la dizaine d'euros supérieure. Le montant du salaire minimum est ensuite revalorisé chaque année aux mêmes dates et aux mêmes taux que le salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.