Article R211-1
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R. 122-16, et à l'article R. 122-17.
L'exception prévue au 6° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-13 à R. 122-15, aux I, III et IV de l'article R. 122-16, et à l'article R. 122-17.
L'exception prévue au 8° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-23 à R. 122-28.
L'exception prévue au 9° de l'article L. 211-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R. 122-31 et R. 122-32.
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