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Code de la propriété intellectuelle Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Article R325-1–Article R325-7共 7 條

Article R325-1

Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III est agréé au titre de l'article L. 133-2 s'il : 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ; 2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses membres et au sein de ses organes dirigeants ; 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison : a) De leur qualité d'auteur ; b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ; c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ; 4° Donne les informations nécessaires relatives : a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de l'organisme ; b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ; c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ; d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ; 5° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.

Article R325-2

La demande d'agrément, accompagnée d'un dossier établi conformément à l'article R. 326-1, est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au ministre chargé de la culture, qui en délivre récépissé. Lorsque le dossier n'est pas complet, le ministre chargé de la culture demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un dossier complémentaire, qui doit être remis dans la même forme dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.

Article R325-3

L'agrément est délivré par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R325-4

L'agrément est accordé pour cinq années. Il est renouvelable dans les mêmes conditions que l'agrément initial.

Article R325-5

Tout changement de règlement général et toute cessation de fonction d'un membre des organes délibérants et dirigeants d'un organisme agréé sont communiqués au ministre chargé de la culture dans un délai de quinze jours à compter de l'événement correspondant. Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément.

Article R325-6

Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 326-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en oeuvre. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Article R325-7

Si, à la date de la publication d'une oeuvre, l'auteur et l'éditeur n'ont pas désigné un organisme de gestion collective, la gestion de leur droit à rémunération au titre du prêt en bibliothèque est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre d'oeuvres gérées. Ce nombre est déterminé conformément aux usages des professions intéressées. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.