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Code de la propriété intellectuelle Chapitre VI : Le certificat d'utilité

Article R616-1–Article R616-3共 3 條

Article R616-1

A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'au paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article R. 612-63, alinéa 2. La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article R616-2

Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'une demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur. La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R616-3

Les dispositions des chapitres Ier, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles R. 612-56-1 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71 et des articles R. 613-60 à R. 613-62.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.