Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 253-2, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 232-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 232-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 232-4.-Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat autre que la France pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur concernant la protection des consommateurs en matière de commercialisation à distance de services financiers. ”