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Code de la consommation Section 1 : Définition et champ d'application

Article L315-1–Article L315-3共 3 條

Article L315-1

Le prêt viager hypothécaire est un contrat par lequel un établissement de crédit ou un établissement financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque constituée sur un bien immobilier de l'emprunteur à usage exclusif d'habitation et dont le remboursement-principal et intérêts capitalisés annuellement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. Ce contrat peut également prévoir le même dispositif avec un remboursement périodique des seuls intérêts.

Article L315-2

Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier peuvent procéder au financement de travaux de rénovation au moyen d'un prêt avance mutation garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement et dont le remboursement ne peut être exigé que lors de la mutation du bien. Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l'inscription d'une hypothèque et les frais notariés. Le remboursement des intérêts peut faire l'objet d'un remboursement progressif, selon une périodicité convenue. Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l'article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater T. Un décret en Conseil d'Etat peut définir les conditions dans lesquelles les établissements prêteurs peuvent prévoir une durée à l'issue de laquelle l'amortissement des prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article est initié si la mutation du bien n'a pas eu lieu avant cette date.

Article L315-3

Le prêt viager hypothécaire et le prêt avance mutation ne peuvent être destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.