Sous-section 1 : Dispositions applicables en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-6, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 314-1 à L. 314-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-7 à L. 314-9
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 314-22
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 314-23, à l'exception de son quatrième alinéa et de son dernier alinéa, L. 314-24 et L. 314-25
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
Pour l'application de l'article L. 351-5 :
1° Sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet, les références au code des assurances et à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts ;
2° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
3° Pour l'application de l'article L. 314-24, les mots : “, la fourniture de service de conseil mentionné aux articles L. 313-13 et L. 313-14 ” sont supprimés ;
4° Pour l'application de l'article L. 314-25, les mots : “ à L. 312-3 ” sont remplacés par les mots : “ et L. 312-2 ”.
Sous-section 2 : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 351-8, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLES APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION
L. 314-1 à L. 314-4
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-5
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 314-6
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-7 à L. 314-10, L. 314-13, L. 314-14, L. 314-19 et L. 314-20
Résultant de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 314-22
Résultant de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017
L. 314-23, à l'exception de son quatrième et de son dernier alinéa, et L. 314-25 à L. 314-26
Résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 314-27 à L. 314-31
Résultant de l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
Pour l'application de l'article L. 351-7 dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'article L. 314-6, les mots : “ 75 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 8 950 000 francs CFP ” ;
2° A l'article L. 314-14, les mots : “ L. 314-10 à L. 314-13 ” sont remplacés par les mots : “ L. 314-10 et L. 314-13 ” ;
3° Aux articles L. 314-15 à L. 314-19, les termes : “ ou III ” sont supprimés ;
4° Les références à l'attestation de formation établie pour les personnes chargées de fournir à l'emprunteur les explications sur les prêts sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.