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Code de la consommation Chapitre III : Valorisation des produits et services

Article L453-1–Article L453-10共 10 條

Article L453-1

La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-2

La violation des interdictions prévues à l'article L. 431-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-3

La violation des interdictions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 643-1 du code rural et de la pêche maritime est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-4

La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-5

La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-4 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-6

La violation des interdictions prévues à l'article L. 432-6 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-7

La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-2 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-8

La violation des interdictions prévues à l'article L. 433-9 est punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Article L453-9

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

Article L453-10

En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.