Article D120-1
Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.
Les produits de consommation courante, au sens de l'article L. 120-1, sont les produits de grande consommation tels que mentionnés à l'article D. 441-1 du code de commerce.
Le service assisté, au sens de l'article L. 120-1, est un mode de vente lors duquel le conditionnement du produit et la remise immédiate au consommateur sont effectués par un opérateur sur le point de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le service assisté doit garantir une protection suffisante des consommateurs contre les risques propres au produit.
Un dispositif de distribution adapté est un dispositif qui, eu égard aux caractéristiques du produit, permet d'en préserver l'intégrité, d'en assurer la conservation, de satisfaire aux exigences spécifiques relatives à sa sécurité et de respecter les exigences d'hygiène et de sécurité de l'espace de vente. Dans le cas où le produit est susceptible de présenter un risque pour le consommateur, le dispositif de distribution adapté doit garantir une protection suffisante du consommateur contre les risques propres au produit.
La vente en libre-service de denrées alimentaires à emporter en vue d'une consommation immédiate n'est pas considérée comme un mode de vente en vrac au sens de l'article L. 120-1.
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.