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Code de la consommation Titre III : SANCTIONS

Article R131-1–Article R132-3共 4 條

Chapitre Ier : Information des consommateurs

Article R131-1

Le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-1, est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

Article R132-1

Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-11, sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R132-2

Les subordinations à conditions, de ventes ou de prestations de services, en méconnaissance des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-11 sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article R132-3

Les règles relatives à la prohibition de la vente forcée par correspondance sont définies par l'article R. 635-2 du code pénal.

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