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Code de la consommation Chapitre III : Conservation des contrats conclus par voie électronique

Article D213-1–Article D213-2共 2 條

Article D213-1

Le montant mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à 120 euros.

Article D213-2

Le délai mentionné à l'article L. 213-1 est fixé à dix ans à compter de la conclusion du contrat lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation est immédiate. Dans le cas contraire, le délai court à compter de la conclusion du contrat jusqu'à la date de livraison du bien ou de l'exécution de la prestation et pendant une durée de dix ans à compter de celle-ci.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.