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Code de la consommation Section 2 : Garantie commerciale

Article D217-2–Article R217-12共 11 條

Sous-section 1 : Contenu de l'information

Article D217-2

I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 217-22 : 1° Les coordonnées du garant comportent également, s'il y a lieu, l'indication de son adresse électronique ou de tout autre moyen numérique pertinent ; 2° Le contenu du contrat mentionne les exclusions ou tout facteur d'exclusion de la garantie commerciale. II.-Pour l'application du troisième alinéa du même article L. 217-22, la garantie commerciale est intitulée : “ contrat de garantie commerciale ” et son contenu précise en quoi elle s'applique en sus des droits dont bénéficie le consommateur au titre de la garantie légale de conformité pendant toute la durée de celle-ci.

Article D217-3

Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 217-21 souscrit à l'occasion de la vente d'un bien comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.

Article D217-4

Tout contrat de garantie commerciale de durabilité mentionnée à l'article L. 217-23 comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe de l'article D. 211-2.

Article D217-5

Tout contrat de garantie commerciale mentionné à l'article L. 224-25-27, souscrit à l'occasion de la fourniture de contenus numériques et de services numériques comporte un encadré conformément au modèle figurant en annexe, selon les cas, de l'article D. 211-3 ou de l'article D. 211-4.

Sous-section 2 : Rescrit

Article R217-6

Le secteur visé au III de l'article L. 217-24 est le secteur du commerce de détail d'appareils électroménagers en magasins spécialisés répertoriés sous les codes 47.54 et 47-54 Z de la division 47 de la section G de la nomenclature des activités françaises.

Article R217-7

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 217-24 est présentée à la direction régionale ou à la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement. Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Article R217-8

La demande est présentée sur un formulaire et comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 217-24. Si la demande est incomplète, la direction compétente invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires. Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés à l'article L. 511-3.

Article R217-9

La direction mentionnée à l'article R. 217-7 prend formellement position sur la situation de fait décrite par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou des éléments complémentaires nécessaires. Sa décision est notifiée au demandeur.

Article R217-10

Dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 217-24, la direction mentionnée à l'article R. 217-7 notifie au professionnel sa nouvelle position formelle, au moins deux semaines avant sa prise d'effet.

Article R217-11

La demande mentionnée à l'article R. 217-7, la liste des éléments complémentaires mentionnés à l'article R. 217-8 et la notification de la position formelle ou de la nouvelle position formelle de la direction mentionnée à l'article R. 217-7, sont déposées ou adressées par tout moyen permettant d'apporter la preuve de la date de leur réception.

Article R217-12

Un arrêté du ministre chargé de l'économie établit la liste des informations nécessaires à l'instruction de la demande, les pièces justificatives qui l'accompagnent et le formulaire de demande.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.