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Code de la consommation Section 5 : Exécution du contrat de crédit

Article R313-24-1–Article R313-28共 5 條

Sous-section 1 : Information de l'emprunteur

Article R313-24-1

Les informations mentionnées à l'article L. 313-46-1 comportent : 1° Une description claire des modifications proposées et, le cas échéant, de la nécessité d'obtenir le consentement de l'emprunteur ; cette description précise aussi, le cas échéant, si ces modifications résultent d'un changement de la réglementation en vigueur ; 2° Le calendrier de mise en œuvre des modifications visées au 1° ; 3° Les moyens dont dispose l'emprunteur pour adresser une réclamation se rapportant aux modifications mentionnées au 1° ; 4° Le délai fixé pour le dépôt d'une telle réclamation ; 5° Le nom et l'adresse du ou des médiateurs compétents ainsi que les modalités pratiques pour les saisir.

Sous-section 1 : Remboursement anticipé

Article R313-25

L'indemnité éventuellement due par l'emprunteur en cas de remboursement par anticipation, prévue à l'article L. 313-47, ne peut excéder la valeur d'un semestre d'intérêt sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement. Dans le cas où un contrat de crédit est assorti de taux d'intérêts différents selon les périodes de remboursement, l'indemnité mentionnée au premier alinéa peut être majorée de la somme permettant d'assurer au prêteur, sur la durée courue depuis l'origine, le taux moyen prévu lors de l'octroi du prêt.

Sous-section 2 : Défaillance de l'emprunteur

Article R313-26

En cas de défaillance de l'emprunteur et lorsque le remboursement immédiat du capital n'est pas demandé, la majoration de taux prévue à l'article L. 313-50 ne peut excéder trois points d'intérêt.

Article R313-27

Pour les avances prévues aux articles R. 317-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, il est appliqué un intérêt qui ne peut excéder le plus élevé des taux d'intérêts maximaux des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation applicable au moment de l'offre d'avance.

Article R313-28

L'indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.