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Code de la consommation Section 2 : Crédit immobilier

Article R341-20–Article R341-23共 4 條

Sous-section 1 : Information précontractuelle de l'emprunteur

Article R341-20

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7 ou au second alinéa de l'article L. 313-24 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Sous-section 2 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité

Article R341-21

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 313-11 et relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

Article R341-22

Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22 relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.

Sous-section 3 : Exécution du contrat de crédit

Article R341-23

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit de ne pas respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.