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Code de la consommation Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES

Article R431-1–Article R433-2共 7 條

Chapitre Ier : Appellations d'origine

Article R431-1

La juridiction saisie d'une action exercée en application de l'article L. 431-6 peut connaître d'une action tendant à interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits. Cette action est ouverte même si l'aire géographique de production a été définitivement délimitée en application des dispositions de l'article L. 431-6.

Article R431-2

L'action est portée devant le tribunal judiciaire du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande est dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée selon la procédure à jour fixe. Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur fait insérer dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, ainsi que dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms, profession et domicile, les nom, prénoms et domicile de son représentant, ceux du défendeur et du représentant de celui-ci s'il a été constitué, et l'objet de la demande. Les débats ne peuvent commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au troisième alinéa.

Article R431-3

Dans la huitaine de la notification de l'acte d'appel, l'appelant ou les appelants procèdent aux insertions prévues à l'article R. 431-2. Les débats ne peuvent commencer devant la cour que quinze jours après ces insertions.

Article R431-4

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, est compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d'origine possèdent tous les caractères légaux exigés par la présente section.

Article R431-5

Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article L. 431-6 peut intervenir dans l'instance.

Chapitre III : Certification de conformité

Article R433-1

Un organisme certificateur non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer des certifications de produits ou de services dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que le Comité français d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande. A défaut d'accréditation obtenue dans ce délai, il doit cesser cette activité.

Article R433-2

Lorsqu'il est fait référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, les informations qui suivent, sont portées à la connaissance du consommateur ou de l'utilisateur : 1° Le nom ou la raison sociale de l'organisme certificateur ou la marque de garantie ; 2° La dénomination du référentiel de certification utilisé ; 3° Les modalités selon lesquelles le référentiel de certification peut être consulté ou obtenu.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.