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Code de la consommation Sous-section 5 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique

Article R512-25–Article R512-29共 5 條

Article R512-25

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 512-28 et R. 512-29, tout prélèvement effectué en application de l'article L. 511-16 comporte au moins trois échantillons. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications suivantes : 1° La dénomination sous laquelle le produit est détenu ; 2° La date, l'heure et le lieu où le prélèvement a été effectué ; 3° Les nom, prénoms, raison sociale et adresse de l'importateur ou de son représentant ; 4° Le numéro d'ordre du prélèvement.

Article R512-26

L'un des échantillons est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à l'un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. Les autres échantillons sont laissés à la garde du détenteur. Les échantillons prélevés ne donnent lieu à aucun remboursement.

Article R512-27

Le service dont dépend l'agent habilité informe le détenteur des échantillons des résultats d'analyse de l'échantillon. Si l'analyse a établi que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect de la réglementation applicable. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, le détenteur peut faire réaliser à ses frais une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, au sens du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, compétent dans le domaine d'analyse considéré. Le résultat de cette dernière analyse est le seul pris en compte pour décider des mesures consécutives au contrôle. Si le propriétaire ou le détenteur décide de ne pas faire procéder à une analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence, le résultat de la première analyse officielle prévaut sur celui de la contre-analyse.

Article R512-28

Pour le contrôle des teneurs en mycotoxines contenues dans les denrées alimentaires, le prélèvement ne comporte qu'un échantillon. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25. L'échantillon est acheminé par le propriétaire ou le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32, désigné par l'agent habilité. Le laboratoire prépare à partir de cet échantillon des échantillons destinés à l'analyse conformément aux dispositions de l'article R. 512-22. Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le détenteur est informé qu'il peut faire réaliser, à ses frais, une contre-analyse par un laboratoire présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si la contre-analyse infirme le résultat de la première analyse, les dispositions de l'article R. 512-27 s'appliquent. L'un des échantillons détenus par le laboratoire est alors adressé, aux frais du détenteur, au laboratoire qu'il désigne. Ce laboratoire vérifie, avant toute analyse, l'intégrité du scellé apposé sur l'échantillon qu'il a reçu. Il procède à l'analyse dans le respect des dispositions de la réglementation applicable.

Article R512-29

Lorsqu'un produit est rapidement altérable, lorsque sa valeur, sa nature, la trop faible quantité de produit ou la faible prévalence et la répartition du danger le justifie, le prélèvement est réalisé en un échantillon. Ce prélèvement donne lieu à l'établissement d'un rapport dans les conditions prévues aux articles R. 512-10 et R. 512-11. Tout échantillon prélevé est mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette d'identification portant les indications mentionnées à l'article R. 512-25. L'échantillon est acheminé par le détenteur, à ses frais, à un des laboratoires mentionnés aux articles R. 512-31 et R. 512-32 désigné par l'agent habilité. Si l'analyse établit que l'échantillon n'est pas conforme à la réglementation, le propriétaire ou le détenteur est informé qu'il peut demander, à ses frais, un examen documentaire, par un expert présentant des garanties d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Si l'expert est en désaccord avec les conclusions du laboratoire, le propriétaire ou le détenteur peut, à ses frais, demander un nouvel avis au laboratoire national de référence, au sens du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, compétent dans le domaine d'analyse considéré.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.