Article R521-3
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 521-4, L. 521-5, L. 521-7, L. 521-10, L. 521-12, L. 521-13, L. 521-14, L. 521-16, L. 521-20 et L. 521-23 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police.
Le ministre qui ordonne un contrôle en application des articles L. 521-18 ou L. 521-26 choisit l'organisme habilité en fonction de sa compétence et de la nature du produit ou du service concerné.
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