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Code de la consommation Paragraphe 3 : Réparation des préjudices et règlement des différends

Article R623-23–Article R623-25共 3 條

Article R623-23

Chaque association ouvre auprès de la Caisse des dépôts et consignations un compte spécifique au groupe des consommateurs défini par le juge en application de l'article L. 623-4. Toute somme reçue au titre de l'article L. 623-10 est immédiatement déposée par l'association qui agit sur le fondement de l'article L. 623-1 sur le compte mentionné au premier alinéa. L'association titulaire est seule habilitée, sous sa responsabilité, à procéder aux mouvements sur chaque compte et à le clôturer.

Article R623-24

La tenue des comptes ouverts en application de l'article R. 623-23 peut donner lieu à des frais de gestion perçus par la Caisse des dépôts et consignations.

Article R623-25

Les difficultés qui s'élèvent au cours de la mise en œuvre du jugement sur la responsabilité sont, en application de l'article L. 623-19, soumises au juge de la mise en état avant l'expiration du délai fixé pour l'indemnisation des consommateurs. Ce délai est suspendu jusqu'à la décision du juge de la mise en état. L'ordonnance du juge de la mise en état n'est pas susceptible d'appel.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.