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Code de la consommation Chapitre II : Les commissions de surendettement des particuliers

Article R712-1–Article R712-20共 20 條

Section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R712-1

Les commissions de surendettement des particuliers sont créées par arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés fixent la compétence territoriale des commissions et leur siège. Les secrétariats des commissions sont situés dans les locaux désignés par la Banque de France.

Article R712-2

Chaque commission comprend le préfet, président, et le directeur départemental des finances publiques, vice-président. Chacune de ces personnes peut se faire représenter par un délégué selon les modalités prévues à l'article R. 712-3. Les modalités de remplacement de ce dernier en cas d'empêchement sont prévues au même article R. 712-3. La commission comprend également : 1° Le représentant local de la Banque de France, qui en assure le secrétariat ; 2° Deux personnes, désignées par le préfet, la première sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la seconde sur proposition des associations familiales ou de consommateurs ; 3° Deux personnes, désignées par le préfet, justifiant pour l'une d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, pour l'autre d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique. Les membres de la commission mentionnés aux 1°, 2° et 3° peuvent se faire représenter par un suppléant selon les modalités prévues aux articles R. 712-4 à R. 712-6.

Article R712-3

Le préfet et le directeur départemental des finances publiques ne peuvent se faire représenter respectivement dans chaque commission que par un seul délégué. En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. Le préfet choisit son délégué parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat ou leurs adjoints ou les directeurs de préfecture. Le directeur départemental des finances publiques choisit son délégué parmi les fonctionnaires de catégorie A de la direction départementale des finances publiques placés sous son autorité.

Article R712-4

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article R. 712-2, le gouverneur de la Banque de France désigne les représentants locaux de cet établissement auprès des commissions ainsi que les personnes habilitées à les représenter.

Article R712-5

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale, comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personne et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs. Ces associations justifient d'un agrément au titre des dispositions de l'article L. 811-1 accordé par arrêté du préfet du département de leur siège social ou sont affiliées à une association nationale elle-même agréée. Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant choisis sur la même liste.

Article R712-6

Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 712-2, le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale et son suppléant parmi les personnes justifiant d'une expérience d'au moins trois ans. Ils peuvent être choisis notamment parmi les agents du département, de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Le préfet nomme par arrêté, pour une durée de deux ans renouvelable, une personne justifiant d'un diplôme et d'une expérience dans le domaine juridique et son suppléant sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils doivent être titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience dans le domaine juridique d'au moins trois ans. Si le préfet constate l'absence de l'une de ces personnes et de son suppléant sans motif légitime à trois séances consécutives de la commission, il peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période de deux ans. Il nomme alors une autre personne et un suppléant dans les mêmes conditions que celles prévues aux premier et deuxième alinéas.

Article R712-7

La liste des membres de la commission est affichée dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Article R712-8

La commission ne peut valablement se réunir que si au moins quatre de ses sept membres sont présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R712-9

En l'absence du préfet et du directeur départemental des finances publiques, la commission est présidée par le délégué du préfet. En l'absence de ce dernier, elle est présidée par le délégué du directeur départemental des finances publiques.

Article R712-10

La commission adopte un règlement intérieur. Ce règlement détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission, préalablement à la réunion de celle-ci. Il énonce également les règles de fonctionnement, hormis celles faisant l'objet de dispositions spécifiques dans la présente section.

Article R712-11

Le règlement intérieur est rendu public. Il est affiché dans les locaux du secrétariat de la commission et est accessible sur le site internet de la Banque de France.

Article R712-12

Chaque commission établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport fait état de données statistiques sur le nombre des dossiers traités ainsi que les mesures prises par la commission. Il précise la typologie de l'endettement présentée dans ces dossiers et les difficultés de toute nature rencontrées dans leur traitement. Les rapports d'activité des commissions sont transmis à la Banque de France qui en présente la synthèse dans le rapport mentionné à l'article L. 143-1 du code monétaire et financier.

Section 2 : Procédures devant les commissions

Article R712-13

Hormis le cas prévu à l'article R. 711-2, la commission compétente est celle du domicile du débiteur.

Article R712-14

La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur. Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire.

Article R712-15

La commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande, la notifier, procéder à l'instruction du dossier et décider de son orientation.

Article R712-16

Les parties peuvent être assistées devant la commission par toute personne de leur choix.

Article R712-17

Le débiteur qui souhaite être entendu par la commission en application des dispositions de l'article L. 712-8 adresse sa demande par lettre simple ou la remet au secrétariat de la commission. Les personnes que la commission entend ou décide de faire entendre par l'un de ses membres sont convoquées quinze jours au moins avant la date de la réunion par lettre simple. Elles interviennent à titre gratuit. La convocation adressée au débiteur et aux créanciers leur indique qu'ils peuvent être assistés par la personne de leur choix.

Article R712-18

Les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

Article R712-19

Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre simple, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message. Lorsqu'il est prévu que la commission de surendettement envoie un courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, celle-ci peut également le transmettre par télécopie ou par voie électronique. Dans ce cas, le procédé technique utilisé doit assurer l'authentification de l'émetteur ainsi que l'intégrité du message et permettre de vérifier la réception du message par son destinataire à une date certaine. L'usage de la transmission par télécopie ou par voie électronique est ouvert de plein droit à la commission pour ses envois aux établissements de crédit, aux sociétés de financement ou aux comptables publics de l'Etat. Il est subordonné à l'accord préalable écrit de ses autres correspondants.

Article R712-20

Dans chaque département, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, le conseil départemental et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues au présent livre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.