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Code de la consommation Section 3 : Dispositions financières et comptables

Article R822-14–Article R822-17共 4 條

Article R822-14

Le directeur de l'Institut national de la consommation peut créer des régies de recettes et de dépenses dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances.

Article R822-15

L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228. L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Il tient une comptabilité analytique.

Article R822-16

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Le produit de ses opérations commerciales, notamment la vente de ses publications ; 2° Les ressources provenant de ses activités de formation ; 3° Les subventions ou participations qui lui sont allouées par l'Etat, les collectivités locales ou toute autre personne publique ou privée ; 4° Les dons et legs, libéralités et fonds de concours de toute nature ; 5° De façon générale, toute ressource que l'établissement tire de son activité ou dont il pourrait légalement disposer.

Article R822-17

Les crédits nécessaires à la couverture des dépenses de fonctionnement hors personnel de la commission mentionnée à l'article L. 822-4 auprès de l'Institut national de la consommation pour l'accomplissement de ses missions font l'objet d'une section distincte du budget de l'établissement.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.