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Code de la consommation Chapitre III : Laboratoire national de métrologie et d'essais

Article R823-1–Article R823-19共 15 條

Section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R823-1

Le laboratoire national de métrologie et d'essais est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie.

Article R823-3

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.

Article R823-4

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 823-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la confidentialité sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment ni l'identité des produits testés ni les secrets des affaires dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

Article R823-5

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

Article R823-6

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si au moins onze membres sont présents ou représentés. En cas d'empêchement, un membre du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre nommé ou élu au même titre que lui, sans que ce dernier puisse disposer, au cours d'une même séance, de plus d'un pouvoir. Si le quorum prévu au premier alinéa n'est pas atteint, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation, dans un délai de vingt jours, sont valables sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des votes exprimés par les membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour. Les délibérations sont signées par le président de séance à l'issue du conseil et sont mises à disposition des membres, du commissaire du Gouvernement et du contrôleur général économique et financier dans les deux semaines qui suivent la séance. Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire après leur approbation qui a lieu lors de la séance suivante.

Article R823-7

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du laboratoire. Il délibère notamment sur : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement du laboratoire ; 2° Le programme des activités de l'établissement, notamment de recherche et d'investissement ; 3° Les projets de contrat d'objectifs et de performance ; 4° Le budget initial et, le cas échéant, les budgets rectificatifs en cours d'année ; 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; 6° Les emprunts ; 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail ; 8° Les prises, extensions et cessions de participations financières et la création de filiales ; 9° Les marchés de travaux, de fournitures et de services ; 10° (Supprimé) ; 11° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 12° (Supprimé) ; 13° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ; 14° (Supprimé) ; 15° (Supprimé) ; 16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; 17° Les transactions ; 18° La création de comités spécialisés. Pour les questions mentionnées aux 7°, 9° et 17°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article R823-8

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article R823-9

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de l'industrie, est placé auprès de l'établissement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un agent placé sous son autorité.

Article R823-10

Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets mentionnés aux 6°, 7°, 8° de l'article R. 823-7 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 823-9 n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent, soit la réunion du conseil s'il a assisté à celle-ci, soit la réception de la délibération de la séance. Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement au ministre chargé de l'industrie qui se prononce dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du commissaire du Gouvernement.

Article R823-11

Le directeur général du laboratoire est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et à l'égard des tiers. Il agit en toutes circonstances au nom de l'établissement dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par le conseil d'administration. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en œuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions. Il exerce la direction des services du laboratoire et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour : 1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ; 2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ; 3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ; 4° Approuver les marchés de travaux, de fournitures et de services et passer au nom de l'établissement, tous actes, contrats et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration ; 5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions dans les limites fixées par le conseil d'administration ; 6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement. Le directeur général peut déléguer sa signature.

Article R823-13

Un comité de la métrologie est placé auprès du laboratoire. Il est composé de représentants des principaux organismes publics exerçant des activités de métrologie, de représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche et de personnalités qualifiées en matière de métrologie, notamment de personnalités scientifiques, nommés pour cinq ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'industrie. Le président du comité est désigné par arrêté des mêmes ministres parmi les personnalités scientifiques membres du comité. Le comité assiste le laboratoire dans l'exercice de ses missions de métrologie. A cet effet, il est notamment chargé de : 1° Proposer des orientations pluriannuelles pour les activités de métrologie scientifique et technique ; 2° Proposer des partenariats avec d'autres laboratoires ; 3° Suivre l'exécution des programmes et établir un bilan annuel de l'effort national en faveur de la métrologie, en émettant, le cas échéant, des avis ou recommandations.

Section 2 : Dispositions financières et comptables

Article R823-15

Les ressources de l'établissement comprennent : 1° Les ressources issues des contrats et des conventions ; 2° Le produit des redevances et contributions de toute nature, notamment les redevances applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement a contribué ; 3° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés ; 4° Les emprunts qu'il contracte et les avances qui lui sont consenties ; 5° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'établissement ; 6° Le produit des participations ; 7° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ; 8° Le produit des publications ; 9° Le produit des dons et legs ; 10° Les produits financiers ; 11° D'une manière générale, toute autre recette autorisée par les lois et les règlements.

Article R823-16

Le laboratoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.

Article R823-18

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées dans l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R823-19

Le laboratoire est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et par le décret n° 55-733 du26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.