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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires

Article 267 quinquies–Article 267 septies A共 3 條

Chapitre premier : Régimes réels d'imposition
1° : Taxes sur le chiffre d'affaires

Article 267 quinquies

I. – Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites fixées par le I de l'article 302 septies A du code général des impôts sont passibles des taxes sur le chiffre d'affaires selon un régime simplifié, dans les conditions définies ci-après (1). Ils peuvent cependant opter pour le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. II. – (Dispositions abrogées). III. – 1. L'option mentionnée au I est notifiée à l'administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l'imposition d'après leur chiffre d'affaires réel. L'option est valable pour ladite année et l'année suivante pendant lesquelles elle est irrévocable. Pour les entreprises nouvelles, l'option doit être exercée dans les trois mois suivant le début de leur activité. Cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. 2. L'option mentionnée au I est reconduite tacitement par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période. Les redevables qui désirent renoncer à leur option doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle ladite option a été exercée ou reconduite tacitement. (1) Voir également l'article 204 quater de la présente annexe.

Article 267 septies

En ce qui concerne les règles autres que celles propres au régime simplifié d'imposition, les entreprises placées sous ledit régime sont soumises aux dispositions applicables aux entreprises qui sont imposées d'après leur chiffre d'affaires réel.

2° : Bénéfices industriels et commerciaux

Article 267 septies A

Les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié de bénéfice réel défini à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent opter pour le régime de bénéfice réel. Cette option doit être notifiée à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s'applique. En cas de création d'entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l'année de la première période d'activité. L'option mentionnée au premier alinéa est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. Les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l'administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s'applique.

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