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Code général des impôts, annexe II, CGIANII. Section III : Dispositions propres aux boutiques de vente à bord

Article 286 R–Article 286 S共 2 條

Article 286 R

Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente dans les boutiques de vente à bord des navires et aéronefs sont stockés, de façon sécurisée, séparément de ceux destinés à l'avitaillement. Ils font l'objet de deux comptabilités matières distinctes. Un journal des ventes est tenu pour chaque boutique de vente à bord. Ce journal des ventes indique si les ventes ont été réalisées en exonération des droits d'accises ou en droits acquittés. Un état des stocks des produits mentionnés ci-dessus est également établi à la fin de chaque navigation et tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

Article 286 S

Si les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués à l'issue d'une navigation maritime ou aérienne, ils réintègrent, dans leurs contenants scellés, l'entrepôt fiscal suspensif. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P. Lorsque les produits débarqués sont destinés à des boutiques de vente à bord, le document mentionné à l'alinéa précédent comporte la mention du numéro du document d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

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